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La Mairie en direct / Occupation des sols

 
 
 
  OCCUPATION DES SOLS
 

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-6 et R.123-21 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Laventie.

ARTICLE II : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I. Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :

1. Les règles générales de l'urbanisme fixées :

A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R. 111-15, R. 111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a. si les constructeurs sont de nature :

    ¤ à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2);

    ¤ à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2);

    ¤ à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décrets (article R.111-15);

    ¤ à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).

b. si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-4).

B. Par l'article R.11-4-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2. Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-7, L. 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations:

A. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

    ¤ soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L. 123-5).

    ¤ soit l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-5).

B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L.123-7).

D. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

3. L'article L.421-4 qui précise que :

"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

4. L'article L.421-5 qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Les dispositions ci-dessus peuvent, néanmoins, être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.O.S.

II. Prévalent sur les dispositions du plan d'occupation des sols :

    ¤ les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les années du P.O.S.

    ¤ les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement (article R.315-3 du Code de l'Urbanisme).

    ¤ les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles R.410-13 et R.410-14 du Code de l'Urbanisme).

    ¤ les dispositions de l'article L.111-1.4 du Code de l'Urbanisme.

III. Se conjuguent avec les dispositions du plan d'occupation des sols :

1. Les dispositions d'un lotissement approuvées lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles inscrites par le P.O.S.

2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations par la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV. Se substituent aux dispositions du plan d'occupation des sols celles résultant :

1. D'un Plan d'Aménagement de Zone (P.A.Z.), à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés dans les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l'acte en portant approbation (article L.123-6 du Code de l'Urbanisme).

2. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-9 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du plan d'occupation des sols.

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles peu ou non équipées.

    ¤ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont : les zones UB, UD, 10 HU, 20 HU, déjà équipées ou dont les équipements sont programmés.

    ¤ Les zones naturelles sont repérées au Plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont : les zones 20 NA, 30 NA, 31 NA et 50 NA peu ou non équipées destinées à une urbanisation à plus ou moins long terme ; les zones 11 NC et 30 ND non destinées à l'urbanisation et qu'il convient de protéger.

    ¤ Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones naturelles sont récapitulées dans le titre IV qui rappelle certaines obligations et précise, en outre, la définition de diverses terminologie.

    ¤ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l'annexe "Emplacement Réservés" ; ils sont repérés sur le plan suivant la légende.

    ¤ Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés suivant la légende figurant au plan.

    ¤ Le domaine public ferroviaire, lorsque ses dimensions sont telles qu'elles ne permettent pas une délimitation graphique matérialisable, est représenté par une trame hachurée conformément à la légende du Plan d'Occupation des Sols ; sur les terrains couverts par cette trame, pour lesquels il n'est fixé ni conditions particulières d'occupation du sol, ni Coefficient d'Occupation des Sols, ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constitutions avoisinantes.

ARTICLE V : OBLIGATIONS

Sur l'ensemble de la zone UB correspondant au centre ville, les démolitions sont soumises au permis de démolir, en application des articles L.430-1-d et L.123-17 du Code de l'Urbanisme.

Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, confirmé par Arrêté Préfectoral du 7 février 1979, un périmètre sensible a été instauré sur l'ensemble du département du Pas-De-Calais.

Le Plan d'Occupation des Sols dans son intégralité est disponible à la consultation en mairie aux horaires d'ouvertures habituels.

 


 

Document complémentaire

Arrêté du 08 Août 2006 prescrivant la mise à l'enquête publique de la modification du plan d'occupation des sols, cliquez ici.

 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
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