OCCUPATION DES SOLS
Ce
règlement est établi conformément aux articles R.123-6 et R.123-21 du
Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION
TERRITORIAL DU PLAN
Le présent
règlement s'applique au territoire de la commune de Laventie.
ARTICLE II : PORTEE RESPECTIVE
DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
DES SOLS
I. Se superposent
aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions
ci-après du Code de l'Urbanisme :
1. Les règles
générales de l'urbanisme fixées :
A. Par
les articles R.111-2, R.111-3-2, R. 111-15, R. 111-21, qui permettent de
refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales :
a. si les constructeurs
sont de nature :
¤ à porter atteinte
à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2);
¤ à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-3-2);
¤ à contrarier
l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle
résulte des directives d'aménagement national approuvées par décrets
(article R.111-15);
¤ à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-21).
b. si les constructions
ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération
envisagée (article R.111-4).
B. Par
l'article R.11-4-2 qui dispose que le permis de construire est délivré
dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article
1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement.
2. Les articles
L.111-9, L.111-10, L.123-7, L. 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer
sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations
ou opérations:
A.
Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
¤ soit l'exécution
de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux
publics a été prise en considération par l'autorité administrative
et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités
(article L. 123-5).
¤ soit l'exécution
du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a
été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-5).
B. A
réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à
déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C.
Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article
L.123-7).
D. Ayant
pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de
secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise
entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant
public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2
alinéa 2).
3. L'article
L.421-4 qui précise que :
"Dès la publication de
l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de
construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à
réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4. L'article
L.421-5 qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu
de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur
les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de
ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si
l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai
et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de
service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions
ci-dessus peuvent, néanmoins, être opposées aux demandes d'autorisation
de construire dans les zones urbaines du P.O.S.
II. Prévalent sur
les dispositions du plan d'occupation des sols :
¤ les servitudes
d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol,
créées en application de législations particulières qui sont
reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste
figurant dans les années du P.O.S.
¤ les dispositions
d'urbanisme d'un lotissement autorisées pendant une durée de cinq ans,
à compter de la date de son achèvement (article R.315-3 du Code de
l'Urbanisme).
¤ les dispositions
d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de
validité (articles R.410-13 et R.410-14 du Code de l'Urbanisme).
¤ les dispositions
de l'article L.111-1.4 du Code de l'Urbanisme.
III. Se
conjuguent avec les dispositions du plan d'occupation des sols :
1. Les dispositions
d'un lotissement approuvées lorsqu'elles sont plus restrictives ou
contraignantes tout en restant compatibles avec celles inscrites par le
P.O.S.
2. Les
réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols
tels que installations par la protection de l'environnement, immeubles
de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de
construction, règlement sanitaire départemental...
IV. Se
substituent aux dispositions du plan d'occupation des sols celles
résultant :
1. D'un Plan
d'Aménagement de Zone (P.A.Z.), à l'exception de celles qui sont
relatives aux espaces boisés classés dans les zones d'aménagement
concerté, à compter de la publication de l'acte en portant approbation
(article L.123-6 du Code de l'Urbanisme).
2. D'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-9 du Code de
l'Urbanisme).
ARTICLE III : DIVISION DU
TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du plan d'occupation des sols.
Le territoire couvert
par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en
zones naturelles peu ou non équipées.
¤ Les zones
urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice
commençant par la lettre U, ce sont : les zones UB, UD, 10 HU,
20 HU, déjà équipées ou dont les équipements sont
programmés.
¤ Les zones
naturelles sont repérées au Plan de zonage par un indice
commençant par la lettre N, ce sont : les zones 20 NA, 30 NA, 31
NA et 50 NA peu ou non équipées destinées à une urbanisation à
plus ou moins long terme ; les zones 11 NC et 30 ND non
destinées à l'urbanisation et qu'il convient de protéger.
¤ Les
dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et
celles des zones naturelles sont récapitulées dans le titre IV
qui rappelle certaines obligations et précise, en outre, la
définition de diverses terminologie.
¤ Les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts sont
énumérés à l'annexe "Emplacement Réservés" ; ils sont repérés
sur le plan suivant la légende.
¤ Les terrains
classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger
ou à créer sont repérés suivant la légende figurant au plan.
¤ Le domaine
public ferroviaire, lorsque ses dimensions sont telles qu'elles
ne permettent pas une délimitation graphique matérialisable, est
représenté par une trame hachurée conformément à la légende du
Plan d'Occupation des Sols ; sur les terrains couverts par cette
trame, pour lesquels il n'est fixé ni conditions particulières
d'occupation du sol, ni Coefficient d'Occupation des Sols, ne
sont autorisées que les constructions et installations
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS
MINEURES
Des
adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement
peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer,
lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constitutions
avoisinantes.
ARTICLE V : OBLIGATIONS
Sur
l'ensemble de la zone UB correspondant au centre ville, les démolitions
sont soumises au permis de démolir, en application des articles
L.430-1-d et L.123-17 du Code de l'Urbanisme.
Il est
rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, confirmé
par Arrêté Préfectoral du 7 février 1979, un périmètre sensible a été
instauré sur l'ensemble du département du Pas-De-Calais.
Le Plan
d'Occupation des Sols dans son intégralité est disponible à la
consultation en mairie aux horaires d'ouvertures habituels.
|

|
Document
complémentaire |
|
Arrêté du 08 Août 2006 prescrivant la mise à l'enquête publique de la
modification du plan d'occupation
des sols,
cliquez ici. |
|